D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
63. L’Autorité renouvelle le certificat d’un représentant qui a présenté une demande à cet effet et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 13.
A.M. 2010-04, a. 63; A.M. 2013-02, a. 37; A.M. 2015-14, a. 27.
63. L’Autorité renouvelle le certificat d’un représentant qui a présenté une demande de renouvellement et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13, à l’article 13.1 et aux dispositions de la section VII du chapitre II.
A.M. 2010-04, a. 63; A.M. 2013-02, a. 37.
63. L’Autorité renouvèle le certificat d’un représentant qui satisfait aux conditions prévues aux dispositions suivantes:
1°  aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13;
2°  à la section VII du chapitre II;
3°  à tout règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages relatif à la formation continue obligatoire.
A.M. 2010-04, a. 63.